Avis 20152130 Séance du 04/06/2015

Copie des documents suivants : 1) l'arrêté de lotir n° LT 1305405F0002 délivré le 13 octobre 2005 comprenant l'intégralité du formulaire de demande ainsi que toutes les pièces jointes ; 2) l'arrêté de lotir modificatif n° LT 1305405F0002/M1 délivré le 19 mars 2007 comprenant l'intégralité du formulaire de demande ainsi que toutes les pièces jointes ; 3) l'intégralité du permis de construire n° PC 01305407F0234 du 16 janvier2008 comprenant l'intégralité du formulaire de demande ainsi que toutes les pièces jointes ; 4) les plans de prévention des risques d'inondation concernant la zone du Raumartin de 2005 et 2009.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mai 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Marignane à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'arrêté de lotir n° LT 1305405F0002 délivré le 13 octobre 2005 comprenant l'intégralité du formulaire de demande ainsi que toutes les pièces jointes ; 2) l'arrêté de lotir modificatif n° LT 1305405F0002/M1 délivré le 19 mars 2007 comprenant l'intégralité du formulaire de demande ainsi que toutes les pièces jointes ; 3) l'intégralité du permis de construire n° PC 01305407F0234 du 16 janvier 2008 comprenant l'intégralité du formulaire de demande ainsi que toutes les pièces jointes ; 4) les plans de prévention des risques d'inondation concernant la zone du Raumartin de 2005 et 2009. La commission rappelle, s'agissant des documents visés aux points 1) à 3), que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des seules mentions relevant de l'article 6 de la même loi. Toutefois, lorsque l'autorisation a été délivrée par une décision expresse du maire prise au non de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme sont, en outre et de ce seul fait, communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. S'agissant des informations relatives à l'environnement contenues dans les documents visés au point 4), la commission estime que ces documents sont également communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. La commission émet donc un avis favorable et prend note de l'accord du maire.