Avis 20152115 Séance du 18/06/2015
Copie intégrale de tous les courriers, rapports et comptes rendus, ainsi que toutes leurs annexes, adressés depuis le 9 juillet 2014 par Monsieur X en sa qualité de délégué de l'administration au sein de la commission administrative de révision des listes électorales de la commune de Piobetta.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mai 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de la Haute-Corse à sa demande de copie intégrale de tous les courriers, rapports et comptes rendus, ainsi que toutes leurs annexes, adressés depuis le 9 juillet 2014 par Monsieur X en sa qualité de délégué de l'administration au sein de la commission administrative de révision des listes électorales de la commune de Piobetta.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de la séance, la commission rappelle, comme elle l'a fait dans un précédent avis (n° 20141339) que, par dérogation aux dispositions des II et III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qui font obstacle à la communication aux tiers d'informations mettant en cause la vie privée de personnes physiques identifiables, l'article L28 du code électoral permet à tout électeur, candidat, groupement ou parti politique d'obtenir communication intégrale des listes électorales, y compris des mentions intéressant la vie privée des électeurs (date et lieu de naissance, domicile).
La commission considère que ce même régime s'étend au registre des décisions de la commission de révision des listes électorales et, lorsqu'ils existent, aux comptes rendus des réunions de cette commission (cf avis n° 20134812 et 20134822). Il en va de même, pour le rapport du délégué de l'administration ainsi que ses éventuelles annexes prévu par l'article R11 alinéa second du code électoral et qui a pour finalité d'éclairer le préfet sur l'opportunité d'exercer les pouvoirs qui lui sont reconnus par les articles L20 et L25 de ce même code de contester devant le tribunal administratif les travaux de la commission ou de déférer au tribunal d'instance l'inscription ou la radiation d'électeurs, voire d'autres types de documents comme des courriers ou comptes rendus adressés par le délégué de l'administration au préfet. Toutefois cette dérogation ne s'exerce que dans la limite des informations de ces documents qui sont indissociables des opérations d'établissement et de révision des listes électorales.
La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.