Avis 20152114 Séance du 18/06/2015

Copie dans son intégralité de la synthèse en date du 3 novembre 2014 le concernant, réalisée par l'institut medico-éducatif Vauban.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mai 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de l'association départementale pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte (ADSEA) de la Nièvre à sa demande de copie dans son intégralité de la synthèse en date du 3 novembre 2014 le concernant, réalisée par l'association. En l'absence de réponse du directeur de l'association à la date de sa séance, la commission indique que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. En l'espèce, la commission relève que l'ADSEA est une association de droit privé, créée sous le régime de la loi de 1901, dont la mission d'intérêt général a pour objectif d'accueillir des personnes en situation sociale très difficile. La commission relève, toutefois, que les conditions de sa création, ses modalités d'organisation et de fonctionnement ne permettent pas de considérer qu'elle serait chargée d'une mission de service public. La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la demande de communication, qui n'est pas adressée à une autorité administrative au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978.