Avis 20152107 Séance du 18/06/2015

Copie sur CD-ROM, de documents relatifs au projet de doublement du tunnel de Tende, au titre de la déclaration d'utilité publique : 1) le dossier d'avant-projet approuvé le 6 avril 2007 par le ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ; 2) le dossier soumis à l'enquête publique qui s'est déroulée du 4 juin au 13 juillet 2007 ; 3) le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ; 4) l'arrêté de déclaration d'utilité publique pris en octobre 2007 ; 5) le dossier définitif de déclaration d'utilité publique ; 6) l'arrêté de prolongation de la déclaration d'utilité publique pris en octobre 2012.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mai 2015, à la suite du refus opposé par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de communication d'une copie de documents relatifs au projet de doublement du tunnel de Tende, au titre de la déclaration d'utilité publique : 1) le dossier d'avant-projet approuvé le 6 avril 2007 par le ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ; 2) le dossier soumis à l'enquête publique qui s'est déroulée du 4 juin au 13 juillet 2007 ; 3) le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ; 4) l'arrêté de déclaration d'utilité publique pris en octobre 2007 ; 5) le dossier définitif de déclaration d'utilité publique ; 6) l'arrêté de prolongation de la déclaration d'utilité publique pris en octobre 2012. En l'absence de réponse du préfet des Alpes-maritimes à la date de sa séance, la commission rappelle que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par le II de l'article 6 de cette loi. Dès lors, en l’espèce, que l’enquête publique semble achevée, la commission émet, en application des principes qui viennent d’être rappelés, un avis favorable à la communication de l'ensemble des documents de la demande. La commission précise que, s’agissant d’une enquête publique entrant dans le champ des articles L123-1 à L123-16 du code de l’environnement, l'association Roya Expansion Environnement, association agréée pour la protection de l’environnement, pouvait exercer son droit d’accès au dossier d’enquête tout au long de son déroulement, sans attendre la clôture de l’enquête, en vertu de l’article L123-8 du même code, qui est au nombre de ceux visés par l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978 étendant la compétence de la commission à la connaissance des questions d'accès et de réutilisation relevant de dispositions particulières. Elle rappelle également que l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978 ne fait pas obligation à l’administration de copier un document sur un support fourni par le demandeur (CD-Rom, clé USB…). Il lui est toutefois loisible d’y procéder, si elle le souhaite. Dans ce cas, les frais de reproduction ne sauraient inclure le coût du support prévu à l’article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005.