Avis 20152090 Séance du 04/06/2015
Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants relatifs au centre socioculturel, pour les années 2012 à 2014 :
1) le budget ;
2) les comptes ;
3) la convention d'objectif ;
4) le compte-rendu financier de la subvention ;
5) les rapports moraux ;
6) les rapports d'activités ;
7) les procès-verbaux des assemblées générales ;
8) le montant des subventions en nature comprenant notamment la mise à disposition du local, le personnel, l'eau, l'électricité.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mai 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Gourbeyre à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, de copies des documents suivants, relatifs au centre socioculturel, établis au titre des années 2012 à 2014 :
1) le budget ;
2) les comptes ;
3) la convention d'objectif ;
4) le compte-rendu financier de la subvention ;
5) les rapports moraux ;
6) les rapports d'activités ;
7) les procès-verbaux des assemblées générales ;
8) l'annexe au compte administratif de la commune de Gourbeyre comportant la liste des concours attribués au centre socioculturel sous forme de prestations en nature.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission relève, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers, tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
D'une part, s'agissant des documents mentionnés aux points 1) à 4), la commission rappelle qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 : « L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. (…) Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ».
La commission précise que ce seuil, fixé à 23 000 euros par le décret du 6 juin 2001, conditionne seulement l'obligation de conclure une convention lorsqu'il est atteint, mais non l'obligation de communiquer le budget et les comptes, ainsi que le compte rendu d'utilisation de la subvention.
Dans cette mesure, la commission émet en conséquence un avis favorable à la demande.
D'autre part, s'agissant des documents mentionnés aux points 5) à 7), la commission estime, s'ils existent, qu'ils constituent également des documents administratifs, communicables par la commune de Gourbeyre, si elle les a reçus, à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des mentions éventuelles qui ne seraient pas communicables, en application de l'article 6 de cette loi.
Sous ces réserves, la commission émet, dans cette mesure, un avis favorable à la demande.
La commission indique, au demeurant, qu'ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE 25 juillet 2008, CEA, n° 280163), les documents, tels que ceux mentionnés aux points 5) à 7), relatifs à la vie d’un organisme de droit privé, qui retracent les conditions dans lesquelles cet organisme exerce la mission de service public qui lui a été confiée, présentent par leur nature et par leur objet le caractère de documents administratifs communicables.
Il appartient ainsi, le cas échéant, à la commune de Gourbeyre, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, au centre socioculturel, association régie par la loi du 1er juillet 1901 mais chargée d'une mission de service public, et d’en aviser Monsieur X.
Enfin, s'agissant des documents mentionnés au point 8), la commission rappelle qu'aux termes du premier alinéa de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ».
La commission considère que le droit à communication institué par les dispositions précitées porte sur l'ensemble des écritures et documents comptables de la commune, au fur et à mesure de leur élaboration, y compris les pièces justificatives. Par suite, le compte administratif, ainsi que ses annexes, dont la liste des concours attribués par la commune sous forme de prestations en nature, qui doit être jointe à ce compte conformément aux dispositions de l'article L2313-1 du code général des collectivités territoriales, est communicable dès sa signature, sans qu'il soit besoin d'attendre le vote du conseil municipal.
Dans cette mesure, la commission émet en conséquence un avis favorable à la demande.