Avis 20152086 Séance du 04/06/2015

Communication par délivrance d'une copie, et non par consultation sur place dans les locaux de la direction des bâtiments communautaires, des documents suivants relatifs à l'analyse des terres des jardins de la Cassine situés à Chambéry : 1) l'étude de la qualité des sols en date du 4 octobre 2013 ; 2) l'étude de la qualité des sols en date du 23 janvier 2014 ; 3) le diagnostic de pollution potentielle en date du 17 février 2015 ; 4) l'étude intitulée « confinement et phytoépuration des contaminants métalliques des terrains de la Cassine » en date du 24 février 2015.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 4 mai 2015, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Chambéry métropole à sa demande de communication par délivrance d'une copie, et non par consultation sur place dans les locaux de la direction des bâtiments communautaires, des documents suivants relatifs à l'analyse des terres des jardins de la Cassine situés à Chambéry : 1) l'étude de la qualité des sols en date du 4 octobre 2013 ; 2) l'étude de la qualité des sols en date du 23 janvier 2014 ; 3) le diagnostic de pollution potentielle en date du 17 février 2015 ; 4) l'étude intitulée « confinement et phytoépuration des contaminants métalliques des terrains de la Cassine » en date du 24 février 2015. La commission rappelle que les documents administratifs sont en principe communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, et, qu'en vertu des articles L124-4 et L124-5 du code de l'environnement, le caractère préparatoire des documents composés, comme en l'espèce, d'informations relatives à l'environnement, en particulier, comme les documents mentionnés aux points 3) et 4), d'informations relatives à des émissions dans l'environnement, ne peut être opposé à une demande de communication. S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics. Le président de la communauté d'agglomération Chambéry métropole a toutefois fait valoir auprès de la commission que les documents sollicités auraient le caractère de documents en cours d'élaboration. La commission estime que tel ne saurait en réalité être le cas de documents que le président de la communauté d'agglomération qualifie lui-même de « rapports d'étape », et dont il ne conteste pas qu'ils ont été établis aux dates mentionnées. La circonstance que la poursuite des études engagées soit susceptible de déboucher sur des modifications ou des compléments ne prive pas les documents existants de leur cohérence et de leur intérêt. La commission note qu'au demeurant l'administration a décidé de tenir ces documents à la disposition du public, qui peut les consulter sur place. Aussi la commission émet-elle un avis favorable à la communication à Monsieur X des études sollicitées, selon la modalité choisie par lui, à savoir l'envoi d'une copie de ces documents par courrier électronique, si une version électronique est disponible, ou par envoi postal.