Avis 20152006 Séance du 04/06/2015
Communication, en sa qualité de conseiller municipal, de l'enregistrement sonore de la séance du conseil municipal du 28 janvier 2015 sous forme électronique, sachant que la mairie propose uniquement la consultation.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 avril 2015, à la suite du refus opposé par le maire d'Evry à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, d'une copie de l'enregistrement sonore de la séance du conseil municipal du 28 janvier 2015 sous forme électronique, sachant que la mairie propose uniquement la consultation.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission rappelle ensuite, ainsi qu'elle l'avait déjà fait dans son avis 20144430, que les enregistrements sonores ou audiovisuels des séances du conseil municipal sont, tant qu'ils sont conservés, des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors qu'ils ont perdu tout caractère préparatoire, c'est-à-dire au plus tard à compter de l'approbation définitive du procès verbal du conseil municipal réalisé à partir de ces documents.
S'agissant des modalités de communication, la commission souligne qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. S'agissant du support (CD-Rom, DVD-Rom…) et du format (« natif » ou « image ») du fichier communiqué, la commission considère que le demandeur peut exiger de l'administration qu'elle lui fournisse une copie identique, tant du point de vue du support que du format, à celle ou à l'une de celles dont elle dispose ou est susceptible de disposer à l'issue d'une opération de transfert, de conversion ou de reproduction courante.
En l'espèce, la commission relève que l'enregistrement sollicité ne présente plus de caractère préparatoire et que les contraintes techniques invoquées par le maire d'Evry dans sa réponse ne s'opposent pas à la copie de ce document sonore, enregistré sur un périphérique USB, sur un support électronique de type CD-Rom ou DVD-Rom. Elle émet donc un avis favorable à sa communication.