Avis 20152001 Séance du 04/06/2015

Copie, en sa qualité d'administrateur élu de la CIPAV, des documents suivants : 1) le grand livre de l'exercice fiscal 2014 ; 2) le rapport d'activité de la CIPAV au titre de l'année 2014 ; 3) les rapports de contrôle du commissaire aux comptes de la CIPAV pour les exercices fiscaux 2010 à 2014 ; 4) le contrat de travail de Madame XX, médecin conseil de la CIPAV.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 avril 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à sa demande de copie, en sa qualité d'administrateur élu de la CIPAV, des documents suivants : 1) le grand livre de l'exercice fiscal 2014 ; 2) le rapport d'activité de la CIPAV au titre de l'année 2014 ; 3) les rapports de contrôle du commissaire aux comptes de la CIPAV pour les exercices fiscaux 2010 à 2014 ; 4) le contrat de travail de Madame XX, médecin conseil de la CIPAV. En l'absence de réponse du directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à la date de sa séance, la commission rappelle que la CIPAV est un organisme de droit privé chargé de la gestion des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, qui constitue une mission de service public. Elle estime, par suite, que les documents détenus, produits ou reçus par la CIPAV sont, lorsqu’ils se rapportent à cette mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1) à 3) de la demande, en tant qu'ils se rapportent à la mission de service public de la caisse, sont communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors qu'ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement d'usage courant. Elle émet donc un avis favorable à leur communication, sous ces réserves. La commission estime en revanche que le contrat mentionné au point 4), qui n'a pas été conclu pour le recrutement d'un agent de droit public mais pour celui d'un agent de droit privé, ne présente pas le caractère d'un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande.