Avis 20151973 Séance du 04/06/2015
Communication d'une copie de l'entier dossier de fonctionnaire territorial de son client, comprenant tous les rapports concernant sa manière de servir ainsi que tous les documents (procès-verbal et avis) établis lors de la commission administrative paritaire réunie le 15 décembre 2014.
Maître X X, conseil de Monsieur X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 avril 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Morigny-Champigny à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier de fonctionnaire territorial de son client, comprenant tous les rapports concernant sa manière de servir ainsi que tous les documents (procès-verbal et avis) établis lors de la commission administrative paritaire réunie le 15 décembre 2014.
La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sauf lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Morigny-Champigny a informé la commission que Monsieur X avait été reçu à la mairie et qu'il lui avait été remis une copie de l'ensemble des pièces composant son dossier administratif en possession de la commune ainsi que le procès-verbal de la commission administrative paritaire réunie le 15 décembre 2014 et qu'il lui avait été proposé un nouveau rendez-vous afin de consulter les autres pièces de son dossier, notamment détenues par ses anciens employeurs.
La commission estime en conséquence, en premier lieu, que la demande est devenue sans objet en tant qu'elle porte sur les pièces de son dossier administratif dont Monsieur X a reçu une copie.
En deuxième lieu, elle relève qu'en application du sixième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, lorsqu'une administration mentionnée à son article 1er est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé. La commission estime qu'en application de ces dispositions il appartient au maire de Morigny-Champigny de transmettre la demande de communication des pièces administratives du dossier de Monsieur X détenues par ses anciens employeurs à ces derniers et d'en aviser Monsieur X.
Enfin, la commission relève que si Monsieur X a pu obtenir copie du procès-verbal de la commission administrative paritaire du 15 décembre 2014, dont seuls les éléments le concernant lui sont communicables en application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, il sollicitait également la communication de l'avis de cette dernière, lequel lui est communicable en application de ces mêmes dispositions. La commission émet en conséquence un avis favorable à sa communication, sous réserve que cet avis ait revêtu la forme d'un document distinct du procès-verbal déjà communiqué.