Conseil 20151959 Séance du 09/07/2015

Demande d'avis sur deux projets de convention prévoyant la transmission d'informations douanières à des organisations interprofessionnelles agricoles.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 9 juillet 2015 votre demande d'avis sur deux projets de convention prévoyant la transmission d'informations douanières à des organisations interprofessionnelles agricoles, que vous lui soumettez en application des dispositions de l’article L632-7 du code rural et de la pêche maritime en vigueur depuis le 15 octobre 2014. La commission constate en premier lieu que ces conventions prévoient, en vertu de leurs articles 1 et 2, la transmission mensuelle, par l'administration douanière, de données reprenant : - l'identification des importateurs de produits agricoles, adhérents des organisations interprofessionnelles agricoles relevant des articles L632-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, à savoir leur numéro SIREN, leur raison sociale et leur adresse ; - l'identification des produits importés selon les codes de la nomenclature agricole ; - les quantités importées par chaque adhérent, en kilogrammes. La commission rappelle dans ce cadre qu'en application des dispositions combinées du h) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, de l'article 59 bis du code des douanes et des articles 226-13 et 226-14 du code pénal, le secret professionnel auquel sont astreints les agents des douanes fait obstacle à la communication à des tiers de données recueillies par l’administration des douanes, sauf dispositions législatives contraires. Elle constate en l’espèce que l’article L632-7 du code rural et de la pêche maritime, issu, dans sa dernière rédaction, de la loi du 13 octobre 2014 sur l’avenir de l’agriculture, prévoit la possibilité, pour l’administration des douanes de déroger au secret professionnel auquel ses agents sont tenus, en transmettant aux organisations interprofessionnelles concernées des données relatives aux importations de leurs membres adhérents. La commission constate également que cette transmission est strictement limitée, par l'article 3 des conventions précitées, à ces organisations et ne concerne pas d'autres tiers. Compte tenu de ces dispositions législatives, et après avoir pris connaissance du projet que vous lui avez soumis, la commission estime que les dispositions de la convention qui entrent dans le champ de sa compétence n’appellent aucune objection de sa part.