Avis 20151915 Séance du 04/06/2015
Consultation de l'intégralité du dossier d'assistance éducative relatif à ses deux enfants mineurs, X X née en 2008 et X X né en 2009, placés depuis 2013.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 avril 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Aude à sa demande de consultation de l'intégralité du dossier d'assistance éducative relatif à ses deux enfants mineurs, X X née en 2008 et X X né en 2009, placés depuis 2013.
La commission considère que le caractère communicable des pièces qui composent le dossier d’aide sociale à l’enfance dépend de l’état de la procédure et de l’objet en vue duquel elles ont été élaborées :
1. L’ensemble des pièces qui composent le dossier détenu par les services d’aide sociale à l’enfance avant que le juge des enfants soit saisi ou que le procureur de la République soit avisé en application des dispositions mentionnées ci-dessus revêtent un caractère administratif. Il en va ainsi, en particulier, des documents relatifs au placement administratif du mineur.
2. Lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d’information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d’application de la loi du 17 juillet 1978. La commission n’est donc pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable.
3. En cas de placement judiciaire du mineur, les documents établis par le juge, qu’il s’agisse de ses décisions (renouvellement du placement, modifications des mesures d’assistance éducative…) ou de courriers qu’il adresse aux services d’aide sociale à l’enfance, ainsi que ceux qui ont été élaborés à l’attention de ce dernier par l’administration, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui a été confié, revêtent un caractère judiciaire. Il en va ainsi, en particulier, des rapports périodiques sur la situation et l’évolution du mineur obligatoirement adressés au juge des enfants en vertu de l’article 1199-1 du code de procédure civile et du dernier alinéa de l’article 375 du code civil. Il n’appartient qu’au juge de procéder à la communication de tels documents s’il l’estime opportun.
En revanche, les autres documents élaborés par les autorités administratives (en particulier les services d’aide sociale à l’enfance) dans le cadre du placement judiciaire du mineur revêtent un caractère administratif et le conservent alors même qu’ils auraient été transmis au juge pour information. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l’administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil général et les parents du mineur ou les accueillants familiaux… Les documents qui, en application de ces règles, revêtent un caractère administratif sont communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi du 17 juillet 1978. Doivent ainsi être soustraits à la communication ou occultés les documents et mentions faisant apparaître le comportement de tierces personnes (en particulier le ou les mineurs concernés) et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice (plaintes, dénonciations…), en application du II de l’article 6 de cette loi ainsi que les informations couvertes par le secret professionnel des personnes participant aux missions du service public de l'aide sociale à l'enfance en application du h) du 2° du I du même article.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental a informé la commission que le dossier sollicité par Madame X a été constitué dans le cadre de la mesure d'assistance éducative ordonnée par le tribunal pour enfant. La commission en déduit que ce dossier revêt un caractère judiciaire. Par suite, la commission est incompétente pour se prononcer sur la demande de communication de ce dossier.
La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.