Avis 20151777 Séance du 21/05/2015

Communication de l'original de l'exemplaire 4° concernant l'« Emploi d'avenir demande d'aide » conclu entre « La ligue des parents du Var », la mission locale des jeunes Toulonnais et elle-même pour la période allant du 28 janvier 2013 au 27 janvier 2014.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 avril 2015, à la suite du refus opposé par la présidente de la Mission locale des jeunes Toulonnais à sa demande de communication de l'original de l'exemplaire 4° concernant l'« Emploi d'avenir demande d'aide » conclu entre « La ligue des parents du Var », la mission locale des jeunes Toulonnais et elle-même pour la période allant du 28 janvier 2013 au 27 janvier 2014. En l'absence de réponse de la présidente de la mission locale des jeunes Toulonnais à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L5314-2 du code du travail, les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, dans le cadre de leur mission de service public pour l'emploi, ont pour objet d'aider les jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus à résoudre l'ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement à l'accès à la formation professionnelle initiale ou continue, ou à un emploi. La commission considère, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, que les documents administratifs qu'elles détiennent dans le cadre de leur mission de service public sont communicables aux personnes qui en font la demande, sous les réserves prévues à l'article 6 de la même loi. En l'espèce, la commission estime que l'exemplaire 4° concernant l'« Emploi d'avenir demande d'aide » conclu entre « La ligue des parents du Var », la mission locale des jeunes Toulonnais et Madame X est communicable à cette dernière en application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle néanmoins qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur les demandes tendant à la délivrance de documents originaux mais sur celles tendant à la communication de documents suivant les formes prévues à l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, qui prévoit la possibilité pour le demandeur de consulter sur place ou d'obtenir une copie de documents, mais non de se voir restituer ou remettre des documents originaux. La commission émet en conséquence un avis favorable à la communication du document à l'intéressée, selon les modalités prévues par cet article.