Avis 20151742 Séance du 07/05/2015

Copie des fichiers ou des documents relatifs au détail du chiffrage et aux calculs justifiant les sommes redressées au titre des années 2011 et 2012 dans le cadre du contrôle de l'URSSAF réalisé en 2013, concernant la réduction dite « FILLON ».
Madame X X-X, directrice adjointe du comité central d'entreprise de la SNCF, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, pour ce comité, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 avril 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de l'URSSAF de la Haute-Vienne à sa demande de communication de copies des fichiers ou des documents comportant le détail du chiffrage et des calculs justifiant les redressements relatifs à la réduction générale des cotisations patronales, dite "réduction Fillon", notifiés au titre des années 2011 et 2012 à la suite du contrôle réalisé en 2013. La commission estime tout d'abord que le comité central d'entreprise de la SNCF, qui dispose de la personnalité civile, conformément à l'article L2327-12 du code du travail, a accès aux documents administratifs, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. La commission relève ensuite qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, l'URSSAF de la Haute-Vienne fait valoir que le comité central d'entreprise de la SNCF a contesté les redressements en cause devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges. Mais la commission, qui considère que les documents sollicités constituent des documents administratifs communicables, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, rappelle que les dispositions du f) du 2° du I de l'article 6 de cette loi ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La commission ne peut dès lors qu'émettre un avis favorable à la demande.