Avis 20151712 Séance du 18/06/2015

Copie des documents suivants : 1) les lettres échangées par la Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse pour reconnaitre la Commission Internationale de l’État Civil (CIEC), mentionnées par le protocole relatif à la CIEC, fait à Berne le 25 septembre 1950 ; 2) la demande d’adhésion de la République Fédérale d’Allemagne à la CIEC, adressée par la voie diplomatique à la France en septembre 1956.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 avril 2015, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères et du développement international à sa demande de copie des documents suivants : 1) les lettres échangées par la Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse pour reconnaitre la Commission Internationale de l’État Civil (CIEC), mentionnées par le protocole relatif à la CIEC, fait à Berne le 25 septembre 1950 ; 2) la demande d’adhésion de la République Fédérale d’Allemagne à la CIEC, adressée par la voie diplomatique à la France en septembre 1956. La commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L213-2 du code du patrimoine, les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, aux intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la protection de la vie privée. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre des affaires étrangères et du développement international a informé la commission que la Suisse et le Luxembourg, dépositaires de l'accord étaient chargés de la conservation de tous les documents originaux relatifs à cet accord. La commission estime, dans la mesure où les pièces sollicitées seraient détenues uniquement par des autorités étrangères, que la loi du 17 juillet 1978 ne fait pas obligation à l'administration de solliciter lesdits documents auprès de ces autorités en vue de satisfaire la demande de communication. Elle déclare donc, dans cette mesure, la demande irrecevable. La commission estime en revanche que si le ministre des affaires étrangères détenait des pièces susceptibles de satisfaire cette demande, s'agissant notamment du point 1) de la demande, celles-ci, eu égard à la date des documents sollicités, seraient communicables à toute personne qui en ferait la demande en vertu de l'article L213-2 du code du patrimoine. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable.