Avis 20151680 Séance du 07/05/2015

Communication des éléments suivants : 1) la justification de la date de réalisation de l’action dite « d’effacement de l’ajournement » du candidat n° 27 examiné lors de la session du 5 mars 2011 dans la base de données SIRE ; 2) la fiche SIRE du cheval « Virunga du Fief » avant l’intervention dite « d’effacement de son ajournement du 8 avril 2011 » concernant la rubrique « modèle et allures » ; 3) le document justifiant que l’IFCE a sollicité, ou non, le Syndicat des Éleveurs du Cheval Breton (SECB) pour que sa commission de stud-book fonctionne conformément à l’application de l’alinéa c) du point 2) de l’article 8 de son règlement intitulé « Commission du stud-book du cheval Breton », ou par tout autre moyen, pour statuer sur l’approbation pendante de la session du 5 mars 2011 ; 4) le récapitulatif des convocations reçues par les représentants de l’IFCE pour intervenir dans la commission de stud-book du SECB depuis le début de l’année 2013 jusqu’à ce jour, listing comprenant les dates et les sujets des réunions ainsi que les noms des personnes convoquées ; 5) le récapitulatif des participations des représentants de l’IFCE aux réunions de la commission de stud-book du SECB depuis le début de l’année 2013 jusqu’à ce jour, listing comprenant les dates des réunions et les sujets traités ainsi que les noms des personnes présentes, excusées ou absentes ; 6) les supports utilisés par les membres de la commission nationale d’approbation du SECB pour formaliser les observations et jugements lors des examens des candidats, notamment celui du candidat n° 27, lors de la session du 5 mars 2011 à Lamballe (22) ; 7) les supports utilisés par les membres de la commission nationale d’approbation du SECB pour formaliser les observations et jugements lors de l’examen du seul candidat examiné et approuvé en dépit de caractéristiques éliminatoires lors de la session du 16 juillet 2014 à Lamballe (22).
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2015, à la suite du refus opposé par le président de l'institut français du cheval et de l'équitation à sa demande de communication des éléments suivants : 1) la justification de la date de réalisation de l’action dite « d’effacement de l’ajournement » du candidat n° 27 examiné lors de la session du 5 mars 2011 dans la base de données SIRE ; 2) la fiche SIRE du cheval « Virunga du Fief » avant l’intervention dite « d’effacement de son ajournement du 8 avril 2011 » concernant la rubrique « modèle et allures » ; 3) le document justifiant que l’IFCE a sollicité, ou non, le Syndicat des Éleveurs du Cheval Breton (SECB) pour que sa commission de stud-book fonctionne conformément à l’application de l’alinéa c) du point 2) de l’article 8 de son règlement intitulé « Commission du stud-book du cheval Breton », ou par tout autre moyen, pour statuer sur l’approbation pendante de la session du 5 mars 2011 ; 4) le récapitulatif des convocations reçues par les représentants de l’IFCE pour intervenir dans la commission de stud-book du SECB depuis le début de l’année 2013 jusqu’à ce jour, listing comprenant les dates et les sujets des réunions ainsi que les noms des personnes convoquées ; 5) le récapitulatif des participations des représentants de l’IFCE aux réunions de la commission de stud-book du SECB depuis le début de l’année 2013 jusqu’à ce jour, listing comprenant les dates des réunions et les sujets traités ainsi que les noms des personnes présentes, excusées ou absentes ; 6) les supports utilisés par les membres de la commission nationale d’approbation du SECB pour formaliser les observations et jugements lors des examens des candidats, notamment celui du candidat n° 27, lors de la session du 5 mars 2011 à Lamballe (22) ; 7) les supports utilisés par les membres de la commission nationale d’approbation du SECB pour formaliser les observations et jugements lors de l’examen du seul candidat examiné et approuvé en dépit de caractéristiques éliminatoires lors de la session du 16 juillet 2014 à Lamballe (22). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'institut français du cheval et de l'équitation (IFCE), établissement public national à caractère administratif, a informé la commission s'agissant des documents visés aux points 1), 2), 3) et 6), que ces documents n'existaient pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis sans objet sur ces points. Concernant les documents visés au point 4), le directeur de l'IFCE a indiqué que cet établissement n'était pas en possession de ces documents établis par le syndicat des éleveurs du cheval breton. La commission rappelle que, sous réserve des dispositions du 4e alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, qui font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir, cette loi ne saurait avoir pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication. Elle estime par suite la demande d’avis irrecevable sur ce point. S'agissant du point 5) la commission estime que ce document, s'il existe ou est susceptible d'être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, est communicable à toute personne en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc sous ces réserves un avis favorable. Enfin, concernant le point 7), la commission estime que les supports utilisés par les membres de la commission nationale d’approbation du SECB pour formaliser les observations et jugements lors de l’examen du seul candidat examiné lors de la session du 16 juillet 2014 ne sont communicables qu'à la personne à laquelle ils se rapportent, ici le propriétaire du cheval concerné, en application de l'article 6 § II de la loi du 17 juillet 1978. Par conséquent, la commission estime que le document sollicité n'est pas communicable au demandeur et émet un avis défavorable.