Avis 20151670 Séance du 07/05/2015
Copie du protocole d'accord sur la constitution de servitudes de survol, de passages de câbles et d'utilisation des chemins ruraux, communaux et des voies communales adopté par le conseil municipal au cours de sa séance du 10 février 2014.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 avril 2015, à la suite du refus opposé par le maire d'Ineuil à sa demande de communication d'une copie du protocole d'accord sur la constitution de servitudes de survol, de passages de câbles et d'utilisation des chemins ruraux, communaux et des voies communales adopté par le conseil municipal au cours de sa séance du 10 février 2014.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Ineuil a indiqué à la commission que sa saisine n’était pas recevable dès lors qu’elle a été enregistrée au secrétariat de la commission le 03 avril 2015, soit postérieurement au délai de deux mois suivant la naissance de la décision née du silence gardé par le maire d'Ineuil pendant plus d'un mois sur la demande de communication de l'intéressée reçue le 29 décembre 2014.
La commission relève, il est vrai, qu'aux termes de l'article 17 du décret du 30 décembre 2005, « Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, vaut décision de refus. / L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai fixé au premier alinéa pour saisir la commission d'accès aux documents administratifs ».
Elle rappelle néanmoins qu'en vertu de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et du décret du 6 juin 2001 pris pour son application, toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception mentionnant notamment la date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée. Cet article précise en outre que les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret précédemment mentionné.
Or, en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis à la commission que le maire d'Ineuil aurait adressé à Monsieur X l'accusé de réception prévu par ces dispositions.
La commission estime donc que la demande de l'intéressé est recevable.
Le maire a en outre fait valoir que le document sollicité aurait le caractère d'un acte de gestion du domaine privé de la commune, dépourvu de caractère administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978.
La commission rappelle cependant que si les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune, en vertu de l'article L161-1 du code de la voirie routière, tel n'est pas le cas de la voirie communale, qui constitue au contraire le domaine public routier communal, régi par les articles L141-1 à L141-12 du même code. Or, selon son intitulé et son article 1er, le protocole signé par la commune, dont la commission a pris connaissance, a notamment pour objet de définir les servitudes consenties par la commune sur des voies communales, en vue de la construction d'un parc éolien.
La commission considère dès lors que le document sollicité présente un caractère administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, quand bien même son annexe 1 n'énumère que des chemins ruraux comme devant effectivement supporter les servitudes contractées. Il est de ce fait communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la même loi. Elle émet donc un avis favorable.