Avis 20151652 Séance du 21/05/2015

Communication des documents suivants concernant les subventions accordées par la commune aux associations dédiées à la tauromachie et aux spectacles taurins : 1) la liste des subventions financières et leurs montants ; 2) la liste des fournitures de biens et services, et de mise à disposition de locaux et de personnel.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 avril 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Gilles à sa demande de communication des documents suivants concernant les subventions accordées par la commune aux associations dédiées à la tauromachie et aux spectacles taurins : 1) la liste des subventions financières et leurs montants ; 2) la liste des fournitures de biens et services, et de mise à disposition de locaux et de personnel. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Saint-Gilles, rappelle qu'en application du 4ème alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une diffusion publique. La commission constate en l'espèce, que conformément aux articles 1 et 2 du décret n° 2006-887 du 17 juillet 2006, la liste des subventions allouées, notamment au titre de la tauromachie et des spectacles taurins, par la commune de Saint-Gilles est disponible à l'adresse http://saint-gilles.fr/subventions-aux-associations. La commission relève néanmoins que la liste publiée correspond aux subventions allouées sur une année, alors que la demande de Madame X portait sur les cinq dernières années. S'agissant du point 1) de la demande, la commission déclare donc irrecevable la demande d'avis en tant qu'elle concerne la liste ayant fait l'objet d'une diffusion publique et émet un avis favorable à la communication des listes ne faisant pas ou plus l'objet d'une diffusion publique, qui constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Par ailleurs, la commission estime que la liste mentionnée au point 2), si elle existe ou peut être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant, constitue également un document administratif communicable sur le même fondement. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.