Conseil 20151618 Séance du 10/09/2015

Caractère communicable, dans son intégralité ou avec des occultations, du dossier de deux sœurs, enfants confiées à compter de leur naissance en 1964 puis pupilles de l’État à compter de 1980, dans le cadre d'une recherche d'identité de leur père biologique, et notamment des pièces suivantes : 1) une lettre de l'évêque de Verdun évoquant la situation familiale en date du 18 février 1965 ; 2) l'autorisation du préfet octroyant un droit de visite à Monsieur X, père présumé, en date du 3 juin 1965 ; 3) un courrier de Madame X, mère des enfants, en date du 23 juin 1966 ; 4) une autorisation de visite du préfet en date d'avril 1967 ; 5) le rapport d'enquête sociale de la DASS en date du 7 août 1967 ; 6) le rapport d'enquête sociale de la DASS en date du 27 janvier 1969 ; 7) le jugement du tribunal pour enfants en date du 7 octobre 1971.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 10 septembre 2015 votre demande de conseil relative à la communication, dans son intégralité ou avec des occultations, de leur dossier à deux sœurs, enfants confiées à compter de leur naissance en 1964 puis pupilles de l’État à compter de 1980, dans le cadre d'une recherche d'identité de leur père biologique, notamment les pièces suivantes : 1) une lettre de l'évêque de Verdun évoquant la situation familiale en date du 18 février 1965 ; 2) l'autorisation du préfet octroyant un droit de visite à Monsieur X, père naturel présumé, en date du 3 juin 1965 ; 3) un courrier de Madame X, mère des enfants, en date du 23 juin 1966 ; 4) une autorisation de visite du préfet en date d'avril 1967 ; 5) le rapport d'enquête sociale de la DASS en date du 7 août 1967 ; 6) le rapport d'enquête sociale de la DASS en date du 27 janvier 1969 ; 7) le jugement du tribunal pour enfants en date du 7 octobre 1971. La commission estime tout d'abord, en accord avec l'analyse que lui a fait connaître le secrétaire général du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP), qu'en l'absence de demande de secret sur les origines des enfants à leur naissance ou au moment où elles ont été remises à l'aide sociale à l'enfance en vue de leur admission en qualité de pupilles de l'État, leur demande ne relève pas de la mise en œuvre des dispositions des articles L147-1 à L147-11 du code de l'action sociale et des familles, pour laquelle seul le CNAOP est compétent. La commission rappelle par ailleurs qu’en application de l’article L211-4 du code du patrimoine, les documents qui procèdent de l’activité de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées d’une mission de service public dans le cadre de cette mission, ont le caractère d’archives publiques. Ces documents deviennent donc communicables à toute personne qui le demande à l'expiration des délais fixés à l'article L213-2 du même code. Au vu des pièces dont la communication est sollicitée, la commission constate que les documents mentionnés aux points 1) à 6) revêtent le caractère de documents administratifs dont la communication intéresse la vie privée d'autres personnes que les deux principales intéressées, essentiellement leur mère, leur père naturel putatif et l'homme qui les a reconnues et a épousé leur mère. Ils sont à ce titre communicables, en vertu du 3° du I du même article, à l'issue d'un délai de cinquante ans, qui a déjà expiré pour les deux premiers mais pas encore pour les quatre autres. Le jugement mentionné au point 7), quant à lui, sera communicable à l'issue du délai de soixante-quinze ans fixé au b du 4° du I, s'agissant d'un document relatif à une affaire portée devant les juridictions. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur le point 7) de la demande. Elle estime que les documents mentionnés aux points 1) et 2) sont intégralement communicables et considère, en l'état, que les documents mentionnés aux points 3) à 6) ne le sont pas encore. S'agissant toutefois des documents mentionnés tant à ces derniers points qu'au point 7), la commission rappelle que les intéressées ont la faculté, sur le fondement de l'article L213-3 du code du patrimoine, de demander à les consulter par dérogation aux délais fixés à l'article L213-2 du même code. La commission estime qu'en l'espèce, une telle dérogation ne porterait pas une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Elle rappelle que si le président du conseil départemental s'estimait saisi d'une telle demande, il lui incomberait de la transmettre également à l'autorité compétente pour délivrer, avec son accord, l'autorisation sollicitée, à savoir l'administration des archives.