Avis 20151590 Séance du 07/05/2015
Communication des documents suivants :
1) l'acte de cession à titre gratuit de la parcelle AN5, établi par sa cliente au profit de la mairie, en échange de la délivrance d'un permis de construire ;
2) les documents relatifs à la propriété de la traverse du stade, établissant notamment que ce chemin privé soit devenu public.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 février 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Septèmes-les-Vallons à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'acte de cession à titre gratuit de la parcelle AN5, établi par sa cliente au profit de la mairie, en échange de la délivrance d'un permis de construire ;
2) les documents relatifs à la propriété de la traverse du stade, établissant notamment que ce chemin privé soit devenu public.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Septèmes-les-Vallons a informé la commission qu'il n'existait aucun acte de cession de la parcelle AN5 et que l'ensemble des documents relatifs à la propriété de la traverse du stade avait été produit dans le cadre de l'affaire pendante devant la juridiction judiciaire.
La commission déclare en conséquence la demande sans objet en tant qu'elle porte sur le point 1).
Elle précise ensuite que la communication de documents dans le cadre d'une procédure judiciaire ne saurait dispenser le maire de Septèmes-les-Vallons de communiquer les documents administratifs en sa possession se rapportant à la gestion de la traverse du stade qui ont été produits ou reçus par la commune dans le cadre d'une mission de service public, en l'espèce la gestion de son domaine public, ou bien s'ils ont été annexés à une délibération du conseil municipal. Dans le premier cas, ces documents sont en effet communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Dans le second, il sont communicables à toute personne qui les demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable sur ce point de la demande.