Avis 20151589 Séance du 04/06/2015

Communication des documents et éléments suivants relatifs au ruisseau Cougain (Aude): 1) la carte des bassins versants de la commune de La Digne-d'Aval ; 2) la « surface mouillée » du ruisseau Cougain traversant le village précité et les éléments chiffrés susceptibles de mesurer les risques d'inondation (débit, profondeur et largeur des eaux notamment) ; 3) les levés bathymétriques réalisés ; 4) la topographie à l'origine de la modélisation hydraulique.
Monsieur X X, pour l'association « X et X des X », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mars 2015, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer de l'Aude à sa demande de communication des documents et éléments suivants relatifs au ruisseau Cougain (Aude): 1) la carte des bassins versants de la commune de La Digne-d'Aval ; 2) la « surface mouillée » du ruisseau Cougain traversant le village précité et les éléments chiffrés susceptibles de mesurer les risques d'inondation (débit, profondeur et largeur des eaux notamment) ; 3) les levés bathymétriques réalisés ; 4) la topographie à l'origine de la modélisation hydraulique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires et de la mer de l'Aude a informé la commission qu'il n'existe pas de carte des bassins versants de la commune de La Digne-d'Aval, mentionnée au point 1), mais que les informations mentionnées au point 2) figurent sur la carte des aléas sur le bassin versant du Cougain, communiquée à Monsieur X par courrier du 8 avril 2015. La commission déclare donc sans objet la demande d'avis en ce qui concerne les points 1) et 2). S'agissant des points 3) et 4), la commission rappelle que les informations relatives à l'environnement sont en principe communicables à toute personne qui le demande, sans que le caractère préparatoire du document dans lequel elles se trouveraient puisse fonder un refus de les communiquer, dès lors que ce document n'est lui-même plus en cours d'élaboration mais est achevé, conformément aux articles L123-4 et L123-5 du code de l'environnement. La commission émet donc un avis favorable sur ces deux points de la demande, à propos desquels il ne ressort pas clairement de la réponse de l'administration que les informations et documents détenus par l'administration auraient été fournis au demandeur.