Avis 20151587 Séance du 04/06/2015

Copie des documents suivants : 1) le dossier personnel de son client, dans son intégralité ; 2) le compte rendu définitif de l'entretien professionnel de l'année 2014 de ce dernier.
Maître X X, conseil de Monsieur X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mars 2015, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération de Roissy Porte de France à sa demande de copie des documents suivants : 1) le dossier personnel de son client, dans son intégralité ; 2) le compte rendu définitif de l'entretien professionnel de l'année 2014 de ce dernier. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le Président de la communauté d'agglomération de Roissy Porte de France a informé la commission de la communication des documents visés au point 1) de la demande, à l'exception des témoignages reçus de personnes tierces sur le comportement de l'intéressé. La commission rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : «Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : …-faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice». Elle estime que la divulgation des documents retenus par l'administration révélerait le comportement de leurs auteurs dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice et ne peuvent donc être communiqués qu'à ces derniers, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis en son point 1), une copie de l'ensemble des éléments communicables au demandeur ayant été fournie à celui-ci. La commission émet en revanche un avis favorable à la communication du compte rendu mentionné au point 2, qui est intégralement communicable à l'intéressé, en application des mêmes dispositions, et prend note de l'accord de l'administration.