Avis 20151546 Séance du 07/05/2015
Communication des mesures de bruit dans l'environnement du circuit Paul Armagnac à Nogaro.
Maître X X, conseil de Monsieur X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mars 2015, à la suite du refus opposé par le préfet du Gers à sa demande de communication des mesures de bruit dans l'environnement du circuit Paul Armagnac à Nogaro.
La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Au nombre des informations relatives à l’environnement figurent, en vertu de l’article L124-2 de ce code, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances sonores.
La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret industriel et commercial.
La commission précise que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement, y compris l'émission de bruit.
En réponse à la demande qui lui a été attribuée, le préfet du Gers a informé la commission qu'il avait communiqué à Monsieur X X les relevés sonométriques relatifs au quatrième trimestre de l'année 2014 ainsi que les relevés synthétisant l'ensemble des émissions sonores de l'année 2014. La commission en prend note mais constate que la demande de Monsieur X X ne porte pas sur les mesures quotidiennes réalisées dans l'enceinte du circuit par l'exploitant dont il semble être en possession, mais sur des mesures de surveillance acoustique périodiques réalisées dans le voisinage du circuit. Elle émet en conséquence un avis favorable à la communication de telles mesures, si toutefois elles existent.