Conseil 20151521 Séance du 07/05/2015
Caractère communicable des documents suivants, concernant un dossier en cours de négociation :
1) la délibération lançant la procédure de la ZAC et définissant les modalités de concertation ;
2) la délibération portant bilan de la concertation et approbation du dossier de création ;
3) la délibération désignant le concessionnaire de la ZAC ;
4) le dossier de création de la ZAC.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 7 mai 2015 votre demande de conseil relative à la communication des documents suivants, concernant un dossier en cours de négociation :
1) la délibération lançant la procédure de la ZAC et définissant les modalités de concertation ;
2) la délibération portant bilan de la concertation et approbation du dossier de création ;
3) la délibération portant approbation du programme des équipements et du dossier de réalisation ;
4) la délibération désignant le concessionnaire de la ZAC ;
5) le dossier de création et de réalisation de la ZAC. .
La commission rappelle que les documents relatifs à la procédure de création d’une zone d’aménagement concertée (ZAC) élaborés conformément aux dispositions de l’article L311-1 du code de l'urbanisme, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors que le préfet a statué par arrêté sur la réalisation de la ZAC. Avant l’adoption de cette décision, ces documents ne sont en revanche pas communicables, dans la mesure où ils doivent être regardés comme préparatoires à une décision au sens du même article.
Toutefois, sont immédiatement communicables les délibérations du conseil municipal en vertu de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, pour autant qu'elles aient été adoptées.
Par conséquent la commission estime que les documents demandés sont communicables sous les réserves rappelées.