Avis 20151515 Séance du 07/05/2015

Communication de préférence par courrier électronique, ou à défaut par courrier postal, d'une copie du rapport établi par les services de la police de l'eau à la suite de la visite effectuée par des agents de l'Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) sur le lieu des travaux réalisés en zone humide sur le territoire de la commune de Cormoz au lieu-dit « Les Prés d'Avignon », après un signalement de la X de l'Ain en date du 12 mars 2015.
Monsieur X X, pour l'association X de X de la X de l'Ain (X de l'Ain), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 25 mars 2015, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de l'Ain à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, ou à défaut par courrier postal, d'une copie du rapport établi par les services de la police de l'eau à la suite de la visite effectuée par des agents de l'Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) sur le lieu des travaux réalisés en zone humide sur le territoire de la commune de Cormoz au lieu-dit « Les Prés d'Avignon », après un signalement de la X de l'Ain en date du 12 mars 2015. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires de l'Ain a informé la commission que le document demandé n'existe pas dès lors qu'à la suite de la visite de terrain effectuée par l'ONEMA01, la DDT01 a considéré qu'il n'y avait pas lieu à rapport de manquement au sens de l'article L171-6 du code de l'environnement et qu'il ne disposait que de la fiche de contrôle rédigée par l'ONEMA. La commission, qui a pris connaissance de cette fiche de contrôle, ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis dès lors que le rapport demandé n'existe pas. Elle constate, toutefois, qu'en l'absence d'un tel document, la fiche de contrôle de l'ONEMA répond à la demande de communication de la X de l'Ain, qui souhaitait avoir communication des documents administratifs faisant suite au signalement qu'elle avait effectué auprès des services de la DDT de l'Ain le 12 mars 2015. La commission estime que la fiche de contrôle rédigée à cette occasion est, en l'espèce, communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable à la communication de cette fiche à défaut de l'existence du rapport sollicité.