Avis 20151434 Séance du 23/04/2015

Copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, des documents suivants concernant le marché public portant sur les « Chéquiers Jeunes Collégiens » : 1) le procès-verbal d'ouverture des candidatures et des plis ; 2) le rapport d'analyse des candidatures ; 3) le registre d'enregistrement des offres ; 4) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 5) les formulaires DC1 et DC2 du candidat retenu ; 6) l'intégralité du bordereau de prix du candidat retenu ainsi que son mémoire technique ; 7) l'acte d'engagement signé et ses annexes ; 8) les éventuels avenants.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Mayenne à sa demande de communication de la copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, des documents suivants concernant le marché public portant sur les « Chéquiers Jeunes Collégiens » , attribué à la société Rev&Sens : 1) le procès-verbal d'ouverture des candidatures et des plis ; 2) le rapport d'analyse des candidatures ; 3) le registre d'enregistrement des offres ; 4) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 5) les formulaires DC1 et DC2 du candidat retenu ; 6) l'intégralité du bordereau de prix du candidat retenu ainsi que son mémoire technique ; 7) l'acte d'engagement signé et ses annexes ; 8) les éventuels avenants. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental de la Mayenne, rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties, ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Enfin, la commission rappelle sa position constante selon laquelle la communication des bordereaux de prix unitaires des entreprises attributaires de marchés publics peut légalement être refusée, par exception à la règle générale de communicabilité de telles pièces, lorsque celle-ci risquerait de porter atteinte à la concurrence. Elle estime que cette réserve ne se limite pas au renouvellement du marché sur lequel porte la demande, mais s’étend à l’ensemble des marchés portant sur des prestations analogues passés ou susceptibles de l’être à brève échéance. Il convient toutefois d’apprécier le caractère « analogue » des prestations soumises à appel d’offres de manière restrictive, afin de ne pas priver les demandeurs du droit d’accès que leur garantit la loi du 17 juillet 1978. En l'application de ces principes, la commission estime : - que sont communicables sans aucune restriction les documents demandés aux points 3) et 4), pour lesquels elle émet un avis favorable ; - que ne sont communicables qu'après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret industriel et commercial les documents demandés aux points 1), 5), 7) et 8), pour lesquels elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable ; - que le document sollicité au point 2) n'est communicable qu'en ce qui concerne l'attributaire, de telle sorte que son avis est favorable sous cette réserve ; - que le bordereau de prix complet du candidat retenu demandé au point 6) n'est communicable que dans la mesure où il s'agirait d'un marché ponctuel ; - enfin que le mémoire technique également sollicité au point 6) n'est pas communicable, de telle sorte qu'elle émet un avis défavorable.