Avis 20151414 Séance du 07/05/2015
Communication des documents suivants :
1) le « courrier SANEF » portant sur l'abattage des arbres jugés dangereux ;
2) les résultats d'analyse de « la boulette de viande empoisonnée » ;
3) le « courrier des Beaux-Arts portant sur les motifs de leur intervention » ;
4) le courrier du sous-préfet du 19 mai 2014.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2015, à la suite du refus opposé par le maire d'Olley à sa demande de communication des documents suivants :
1) le « courrier SANEF » portant sur l'abattage des arbres jugés dangereux ;
2) les résultats d'analyse de « la boulette de viande empoisonnée » ;
3) le « courrier des Beaux-Arts portant sur les motifs de leur intervention » ;
4) le courrier du sous-préfet du 19 mai 2014.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
S'agissant de la demande de communication du document visé au point 1), en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de la commune a précisé qu'il s'agissait d'un devis détaillé des travaux d'abattage reçu de l'ONF et non de la SANEF. La commission estime que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi de 1978.
Concernant les documents visés aux points 2) et 3), le maire de Olley a indiqué que la commune n'était pas en possession de ces documents. La commission rappelle que, sous réserve des dispositions du 7e alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, qui font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir, cette loi ne saurait avoir pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication. Elle estime par suite la demande d’avis irrecevable sur ces points.
S'agissant du courrier du sous-préfet en date du 19 mai 2014 visé au point 4), la commission prend acte de la réponse du maire de Olley précisant que la commune n'a pas reçu de lettre du sous-préfet répondant à la demande et déclare donc la demande sans objet sur ce point. La commission relève que dans sa réponse, le Maire a indiqué se rapprocher des services de la sous-préfecture afin de se faire confirmer qu'aucun courrier ne lui aurait été adressé à cette date.