Avis 20151405 Séance du 23/04/2015

Communication des éléments suivants la concernant : 1) les originaux des évaluations 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014, par voie hiérarchique au CIO pour remise en mains propres, ou en l'absence de ces originaux la communication du ou des courriers faisant la demande à l'autorité détentrice de ces documents ainsi que la réponse de l'autorité concernée ; 2) le bordereau récapitulatif de toutes les pièces figurant dans son dossier administratif, avec scanner des sous-dossiers « II Correspondances », « III Notice », et « dossier mutation » sur le support numérique qu'elle a joint (CD-Rom) ; 3) par mail, après numérotation à titre gratuit, des mails avec pièces jointes concernant les convocations (ex : 12/06/14 et 11/07/14), les recours (ex : 08/04/14, 19/05/14, 15/01/15) ; 4) s'agissant de ses demandes : a) que toutes les pièces manquantes conformément au récapitulatif joint 17/01/14 et 02/10/14 avec scanner des pièces soient remises dans son dossier, que les pièces remplacées par d'autres (ex : fiche de poste) soient replacées au bon endroit, que les pièces non numérotées le soient, que les pièces non signées le soient, que la pièce numérotée à titre définitif au lieu de temporaire (autorisation d'absence) soit retirée ; b) que tout son dossier soit complet et numéroté de manière définitive, sans discontinuité et chronologiquement de sorte qu'aucune pièce ne puisse être rajoutée.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2015, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Nancy-Metz à sa demande de communication des éléments suivants la concernant : 1) les originaux des évaluations 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014, par voie hiérarchique au CIO pour remise en mains propres, ou en l'absence de ces originaux la communication du ou des courriers faisant la demande à l'autorité détentrice de ces documents ainsi que la réponse de l'autorité concernée ; 2) le bordereau récapitulatif de toutes les pièces figurant dans son dossier administratif, avec scanner des sous-dossiers « II Correspondances », « III Notice », et « dossier mutation » sur le support numérique qu'elle a joint (CD-Rom) ; 3) par mail, après numérotation à titre gratuit, des mails avec pièces jointes concernant les convocations (ex : 12/06/14 et 11/07/14), les recours (ex : 08/04/14, 19/05/14, 15/01/15) ; 4) s'agissant de ses demandes : a) que toutes les pièces manquantes conformément au récapitulatif joint 17/01/14 et 02/10/14 avec scanner des pièces soient remises dans son dossier, que les pièces remplacées par d'autres (ex : fiche de poste) soient replacées au bon endroit, que les pièces non numérotées le soient, que les pièces non signées le soient, que la pièce numérotée à titre définitif au lieu de temporaire (autorisation d'absence) soit retirée ; b) que tout son dossier soit complet et numéroté de manière définitive, sans discontinuité et chronologiquement de sorte qu'aucune pièce ne puisse être rajoutée. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission relève que les points 1) et 3) de la demande de Madame X ont déjà fait l'objet d'un avis lors de sa séance du 4 septembre 2014 (avis n° 20142761). Elle déclare donc la demande irrecevable sur ces points. S'agissant du point 2) de la demande, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande. Elle n'émet, dès lors, un avis favorable à la communication de ce bordereau récapitulatif que si ce document existe en l'état ou peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. A défaut, la demande serait irrecevable sur ce point. Enfin, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur le point 4) de la demande, qui ne porte pas sur la communication de documents administratifs.