Avis 20151350 Séance du 23/04/2015

Communication des documents suivants : 1) la délibération du 6 février 2006 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) ; 2) la délibération du 20 mai 2010 ; 3) la délibération d'approbation du 25 septembre 2014 ; 4) les comptes rendus du conseil municipal du 9 février et du 18 octobre 2012 ; 5) les convocations adressées aux conseillers municipaux pour l'ensemble des conseils municipaux précités ainsi que celui du 28 novembre 2013 ; 6) le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ; 7) l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique ; 8) les avis publiés dans les journaux d'annonces légales concernant le PLU ; 9) le porter à connaissance ; 10) les notifications prévues à l'article L123-9 du code de l'urbanisme ; 11) l'avis de l'ensemble des personnes consultées ; 12) le registre d'enquête mis à la disposition des administrés ; 13) les lettres adressées aux particuliers en cours de procédure ; 14) les différentes études d'impact et géologiques réalisées ; 15) tout autre document en lien avec la procédure PLU qui ne serait pas disponible sur le site internet de la Commune.
Maître X X, conseil de Monsieur X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mars 2015, à la suite du refus opposé par le maire des Tourrettes à sa demande de communication des documents suivants : 1) la délibération du 6 février 2006 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) ; 2) la délibération du 20 mai 2010 ; 3) la délibération d'approbation du 25 septembre 2014 ; 4) les comptes rendus du conseil municipal du 9 février et du 18 octobre 2012 ; 5) les convocations adressées aux conseillers municipaux pour l'ensemble des conseils municipaux précités ainsi que celui du 28 novembre 2013 ; 6) le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ; 7) l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique ; 8) les avis publiés dans les journaux d'annonces légales concernant le PLU ; 9) le porter à connaissance ; 10) les notifications prévues à l'article L123-9 du code de l'urbanisme ; 11) l'avis de l'ensemble des personnes consultées ; 12) le registre d'enquête mis à la disposition des administrés ; 13) les lettres adressées aux particuliers en cours de procédure ; 14) les différentes études d'impact et géologiques réalisées ; 15) tout autre document en lien avec la procédure PLU qui ne serait pas disponible sur le site internet de la Commune. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire des Tourrettes, rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire des Tourrettes a informé la commission que les documents visés au point 14) font l'objet d'une diffusion publique sur le site internet de la direction régionale de l'environnement du logement et de l'aménagement (DREAL) et que l'absence de communication des documents demandés ne résulte pas d'un refus de communication mais d'un retard dans le traitement de la demande en raison des moyens limités des services communaux. La commission, estime que les documents sollicités, à l'exception de ceux qui auraient fait l'objet d'une diffusion publique et pour lesquels la demande d'avis n'est pas recevable, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle prend note de l'intention de communiquer du maire des Tourrettes et émet donc un avis favorable.