Avis 20151184 Séance du 23/04/2015

Communication de la liste des agents (officiers, gendarmes, policiers) exerçant au sein des services du Centre automatisé de constatation des infractions routières situé à Rennes, contenant leur nom, leur prénom, les fonctions exercées et leur numéro de matricule.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2015, à la suite du refus opposé par l'officier du ministère public près le Centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR) à sa demande de communication de la liste des agents (officiers, gendarmes, policiers) exerçant au sein des services du Centre automatisé de constatation des infractions routières situé à Rennes, contenant leur nom, leur prénom, les fonctions exercées et leur numéro de matricule. La commission rappelle qu’une liste des agents d'une collectivité publique qui ne fait apparaître que le nom, prénom, service et date d'embauche de ces agents constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que, hors le cas où un texte prévoit expressément qu’un document n’est communicable qu’aux personnes justifiant d’une qualité ou d’un intérêt particulier, tel que le II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, l’administration ne saurait légalement se fonder sur les motivations réelles ou supposées du demandeur, sur l’absence d’indication de ses motifs dans la demande ou sur l’identité du demandeur, pour refuser de procéder à la communication de documents communicables. La commission émet donc un avis favorable.