Avis 20151170 Séance du 23/04/2015

Communication des éléments suivants le concernant : 1) les documents indiqués de 1) à 3) dans sa lettre datée du 14 juin 2014, c'est-à-dire : a) lui établir une attestation d'employeur le concernant pour la période du 6 septembre 1982 au 31 août 1983 ; b) télécharger gratuitement cet imprimé sur le site Ircantec (www.ircantec.fr) ; c) lui retourner ledit imprimé dûment complété et signé ; 2) la décision rectorale datant de juillet 1983 portant son licenciement pour insuffisance professionnelle en qualité d'instituteur stagiaire des Yvelines, et dont il est fait état dans le Recueil des décisions du Conseil d'État 1989, p. 760 et 761 (Recueil Lebon) ; 3) l'avis préalable de la commission administrative paritaire datant de juin ou juillet 1983 inhérent à son licenciement ; 4) les arrêtés d'affectation pour la période du 6 septembre 1982 au 31 août 1983 ; 5) les bulletins de salaire pour cette même période ainsi que celle de deux ou trois ans subséquente pendant laquelle lui ont été versées des allocations chômage spécifiques à son statut d'instituteur stagiaire ; 6) les déclarations annuelles de salaires indiquant les rémunérations et cotisations versées pendant les périodes susvisées ; 7) le certificat de travail original justifiant des périodes travaillées ainsi que du versement des cotisations correspondantes ; 8) tout document composant son dossier individuel ; 9) tout document se rapportant à sa réussite en 1982 au concours exceptionnel de recrutement d'instituteurs ou de professeurs des écoles ; 10) tout document se rapportant aux deux ou trois stages de trois semaines effectués en 1982-1983 à l'école normale de Saint-Germain-en-Laye.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mars 2015, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Versailles à sa demande de communication des éléments suivants le concernant : 1) une attestation d'exercice pour la période du 6 septembre 1982 au 31 août 1983 ; 2) la décision du recteur de l'académie de Versailles par laquelle il a été licencié, en juillet 1983 pour insuffisance professionnelle en qualité d'instituteur stagiaire des Yvelines ; 3) l'avis préalable de la commission administrative paritaire datant de juin ou juillet 1983 inhérent à son licenciement ; 4) les arrêtés d'affectation pour la période du 6 septembre 1982 au 31 août 1983 ; 5) les bulletins de salaire pour cette même période ainsi que celle de deux ou trois ans subséquente pendant laquelle lui ont été versées des allocations chômage spécifiques à son statut d'instituteur stagiaire ; 6) les déclarations annuelles de salaires indiquant les rémunérations et cotisations versées pendant les périodes susvisées ; 7) le certificat de travail original justifiant des périodes travaillées ainsi que du versement des cotisations correspondantes ; 8) tout document composant son dossier individuel ; 9) tout document se rapportant à sa réussite en 1982 au concours exceptionnel de recrutement d'instituteurs ou de professeurs des écoles ; 10) tout document se rapportant aux deux ou trois stages de trois semaines effectués en 1982-1983 à l'école normale de Saint-Germain-en-Laye. La commission considère, en premier lieu, que les documents mentionnés aux points 2) à 10) de la demande, s'ils existent et sont en possession de l'administration, sont communicables à Monsieur X X en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet dès lors un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie de Versailles a informé la commission que les documents sollicités, qui se rapportent à la période au cours de laquelle le demandeur était instituteur stagiaire dans les Yvelines, n'étaient pas en sa possession dans la mesure où les dossiers des instituteurs avaient été transférés aux universités qui assurent leur formation dans le cadre des écoles supérieures du professorat et de l'éducation qui leur sont rattachées et qu'il avait en conséquence transmis la demande de Monsieur X X au président de l'université de Cegry-Pontoise à laquelle est rattachée l'école supérieure du professorat et de l'éducation de l'académie de Versailles. La commission en prend note et précise qu'il incombe également au recteur de l'académie de Versailles de transmettre au président de l'université de Cergy-Pontoise, en application du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le présent avis. S'agissant, en second lieu, de l'attestation d'exercice mentionnée au point 1), dont la commission comprend qu'elle ne peut être établie par le recteur de l'académie de Versailles par un traitement automatisé d’usage courant dès lors qu'il n'est pas en possession des pièces se rapportant à la carrière administrative de Monsieur X X pour la période en cause, elle rappelle que la loi du 17 juillet 1978 ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. Elle déclare donc la demande d’avis irrecevable sur ce point.