Avis 20151161 Séance du 23/04/2015

Communication des documents suivants : 1) l'intégralité des documents portant le détail des calculs qui ont permis de déterminer les montants des différentes rémunérations brutes qui lui ont été versées au titre des années 2001 à 2007 telles qu’elles figurent sur le bulletin de paie de novembre 2014 qui lui a été adressé par courrier du 7 novembre 2014 ; 2) l'intégralité des documents portant le détail des calculs qui ont permis de déterminer les montants de la retenue à la source opérée au titre de chacune des années 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007, dont le total cumulé de 3 492,84 euros est porté sur le bulletin de paie de novembre 2014 ; 3) l'intégralité des textes justifiant le remboursement des frais liés à une maladie imputable au service, sur la base du tarif sécurité sociale ; 4) l'intégralité des courriers échangés entre France Télécom/Orange et la Mutuelle générale dans le cadre de la reconstitution de carrière opérée.
Madame X X, fonctionnaire retraitée ayant exercé ses activités à France Télécom, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2015, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'intégralité des documents portant le détail des calculs qui ont permis de déterminer les montants des différentes rémunérations brutes qui lui ont été versées au titre des années 2001 à 2007 telles qu’elles figurent sur le bulletin de paie de novembre 2014 qui lui a été adressé par courrier du 7 novembre 2014 ; 2) l'intégralité des documents portant le détail des calculs qui ont permis de déterminer les montants de la retenue à la source opérée au titre de chacune des années 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007, dont le total cumulé de 3 492,84 euros est porté sur le bulletin de paie de novembre 2014 ; 3) l'intégralité des textes justifiant le remboursement des frais liés à une maladie imputable au service, sur la base du tarif sécurité sociale ; 4) l'intégralité des courriers échangés entre France Télécom/Orange et la Mutuelle générale dans le cadre de la reconstitution de carrière opérée. A titre liminaire, la commission rappelle qu'Orange, anciennement France Télécom, est une société anonyme en charge du service universel des télécommunications. A ce titre, cette entreprise est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, conformément à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990. En outre, chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président directeur général d'Orange Groupe a communiqué à la commission un courrier en date du 10 mars 2015 par lequel il a fait parvenir à Madame X : - le document de travail des calculs de rémunération ; - une circulaire du ministère des finances sur laquelle il s'est appuyé pour calculer la retenue à la source ; - un courrier du 12 novembre 2014 envoyé à la mutuelle générale et représentant l'ensemble des échanges avec cet organisme. La commission déclare donc sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis. La commission prend note, néanmoins, que Madame X s'estime insatisfaite de cette communication. Elle précise que tout autre document susceptible de répondre à la demande visée au point 1), tel que le détail, s'il existe en l'état ou peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, des sommes versées et des prélèvements opérés est communicable à l'intéressée en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Il en va de même d'éventuels autres courriers échangés entre France Télécom / Orange et la Mutuelle générale. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) et 4) de la demande. Concernant le point 2), la commission observe que la demande portait sur les documents de travail utilisés pour le calcul de la retenue et non sur les textes comportant les règles applicables pour ce calcul. Elle considère que ces documents, s'ils existent, sont des documents administratifs communicables à Madame X en application du II de l'article 6 de la loi de 1978 et émet donc un avis favorable. Enfin, concernant les documents sollicités au point 3), la commission considère qu'il s'agit de documents administratifs qui, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, an application de l'article 2 de la loi de 1978. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable et prend note de l'intention exprimée par le président directeur général d'Orange Groupe de les communiquer prochainement.