Avis 20151143 Séance du 23/04/2015
Communication des documents suivants concernant le service logistique où elle est affectée :
1) les rapports du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de 2001 à 2009 ;
2) les rapports annuels de la médecine du travail de 2001 à 2009.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Marseille à sa demande de communication des documents suivants concernant le service logistique où elle est affectée :
1) les rapports du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de 2001 à 2009 ;
2) les rapports annuels de la médecine du travail de 2001 à 2009.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Marseille a indiqué à la commission qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyait la communication des documents sollicités aux agents des collectivités.
La commission rappelle cependant que les documents mentionnés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 dès lors qu'ils sont, pour les rapports du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, approuvés par ce comité en application de l'article l'article 49 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale et, pour les rapports d'activité de la médecine du travail, remis à l'autorité territoriale, en application de l'article 26 de ce même décret, sous réserve toutefois pour ces deux séries de documents, de l'occultation préalable, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des passages ou mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore faisant apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
La commission émet en conséquence, sous ces réserves, un avis favorable à la demande d'avis.