Avis 20151100 Séance du 23/04/2015
Copie, en leur qualité de conseillers municipaux de la commune, de la liste du matériel mis à la disposition des services techniques.
Madame X X, X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 09 mars 2015, à la suite du refus opposé par le maire de La Terrasse à sa demande de copie, en leur qualité de conseillers municipaux de la commune, de la liste du matériel mis à la disposition des services techniques.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission précise que le droit de communication prévu à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de La Terrasse a informé la commission que le document sollicité a été transmis aux demandeurs par courrier du 9 avril 2015. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis.