Conseil 20151036 Séance du 23/04/2015
Caractère communicable de son dossier à une personne contre laquelle le département a déposé plainte pour fraude, comprenant notamment les documents suivants :
1) les documents élaborés pour le dépôt de plainte :
a) la plainte auprès du procureur ;
b) la fiche établie à l'attention du procureur récapitulant les éléments de la plainte ;
c) l'état des sommes présumées frauduleusement perçues ;
2) les documents suivants joints à la plainte transmise :
a) le rapport d’enquête de la caisse d'allocations familiales (CAF) ;
b) le relevé de carrière de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) ;
c) le relevé d'indemnités de Pôle emploi.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 23 avril 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable de son dossier à une personne contre laquelle le département a déposé plainte pour fraude, comprenant notamment les documents suivants :
1) les documents élaborés pour le dépôt de plainte :
a) la plainte auprès du procureur ;
b) la fiche établie à l'attention du procureur récapitulant les éléments de la plainte ;
c) l'état des sommes présumées frauduleusement perçues ;
2) les documents suivants joints à la plainte transmise :
a) le rapport d’enquête de la caisse d'allocations familiales (CAF) ;
b) le relevé de carrière de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) ;
c) le relevé d'indemnités de Pôle emploi.
La commission relève que les documents mentionnés au point 1) ont été établis pour être transmis au procureur de la République. Ils revêtent, dès lors, un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur leur communicabilité. Elle précise que toute demande de communication concernant ces documents doit être adressée à l’autorité judiciaire.
La commission considère que les documents mentionnés au point 2), qui n'ont pas été élaborés à la demande ou à l'intention du procureur sont détachables de la procédure judiciaire et conservent leur nature administrative, alors même qu'ils auraient été joints à la plainte. Dès lors qu'il n'apparaît pas que la communication de ces documents à la personne concernée serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ils sont intégralement communicables à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi de 1978.