Avis 20151025 Séance du 02/04/2015

Communication du compte administratif de l'EHPAD Arpage Stenhus de Saint-Omer pour l'année 2009, mentionnant notamment les charges du groupe 6.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 mars 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil général du Pas-de-Calais à sa demande de communication du « compte administratif » de l'EHPAD Arpage Stenhuis de Saint-Omer pour l'année 2009, mentionnant notamment les charges du groupe 6. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. (...) ». En vertu de l'article 2 de cette loi : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général a confirmé que ses services détenaient le document sollicité. Dès lors que ce document leur a été remis dans le cadre des missions de service public du département, il présente le caractère d'un document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime que ce document, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, est communicable à toute personne qui le demande, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par la loi tel que le secret en matière commerciale et industrielle. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.