Avis 20150962 Séance du 02/04/2015

Copie des documents suivants : 1) les documents suivants relatifs aux comptes administratifs de 1996 à 2005 et de 2007 à 2014 : a) au titre III, la section d'investissement, détail des dépenses B-1 ; b) au titre III, la section d'investissement, détail des recettes B-2 ; 2) la liste des habitants bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) ; 3) la liste des personnes dont l'assainissement non-collectif a été contrôlé et facturé de juillet à décembre 2013.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mars 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Malbosc à sa demande de copie des documents suivants : 1) les documents suivants relatifs aux comptes administratifs de 1996 à 2005 et de 2007 à 2014 : a) au titre III, la section d'investissement, détail des dépenses B-1 ; b) au titre III, la section d'investissement, détail des recettes B-2 ; 2) la liste des habitants bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) ; 3) la liste des personnes dont l'assainissement non-collectif a été contrôlé et facturé de juillet à décembre 2013. En l'absence de réponse du maire de Malbosc, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable pour les documents visés au point 1). S'agissant du document visé au point 2), la commission rappelle que la protection de la vie privée, assurée par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, s'oppose à la communication d'une liste de bénéficiaires d'aides sociales. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point. Enfin, la commission estime que le document visé au point 3), s'il existe ou est susceptible d'être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve d'occultation des mentions dont la divulgation est susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. La commission rappelle enfin qu’en vertu de l'article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4 et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.