Avis 20150929 Séance du 02/04/2015

Copie des documents suivants : 1) la liste nominative des effectifs actuellement en poste dans l'établissement BORDADOUR ; 2) la liste complète des postes de travail ; 3) le compte rendu de la rencontre de dialogue social (RDSL) de janvier 2015.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la plateforme de préparation et de distribution du courrier de Bordadour à Mouguerre à sa demande de communication de copies des documents suivants : 1) la liste nominative des effectifs actuellement en poste à la plateforme de Bordadour ; 2) la liste complète des postes de travail de cet établissement ; 3) le compte rendu de la rencontre de dialogue social du mois de janvier 2015. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de La Poste, la commission rappelle que celle-ci est désormais, conformément à l'article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010, relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d'intérêt général, définies par l'article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l'accessibilité bancaire. La Poste est ainsi tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. Ainsi, les documents relatifs aux conditions de travail, à l'hygiène et à la sécurité à La Poste revêtent un caractère administratif et sont communicables lorsque et dans la mesure où ils concernent des agents de droit public. S'agissant du document mentionné au point 1), la commission considère que la liste des agents publics de La Poste qui ne fait apparaître que les noms, prénoms, services et dates d'embauche de ces agents de droit public, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à condition, toutefois, qu'elle existe ou puisse être obtenue par un traitement informatisé d'usage courant, et sous réserve que soient préalablement occultées, conformément aux II et III de l'article 6 de cette loi, les éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée des agents publics concernés. La commission estime en revanche que la liste des agents qui ne sont pas de droit public ne constitue pas un document administratif soumis aux prescriptions de la loi du 17 juillet 1978, mais un document privé se rapportant aux relations, qui sont régies par les règles du droit privé, entre La Poste et ces agents. Sous les réserves mentionnées, elle émet donc un avis favorable à la communication de la liste des agents de droit public en poste à la plateforme de préparation et de distribution du courrier de Bordadour à Mouguerre. La commission considère que les autres documents sollicités doivent eux-mêmes être regardés comme des documents de nature administrative, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, s'ils se rattachent à la mission de service public de La Poste, en particulier s'ils portent sur l'organisation de ses activités de service public. Sous ces réserves, la commission émet donc, sur ces points, un avis favorable, à la condition toutefois, s'agissant du document mentionné au point 3), que soient occultées les éventuelles mentions de ces documents couvertes par l'un des secrets protégés par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.