Avis 20150915 Séance du 02/04/2015

Copie des documents suivants : 1) les plans contenus en page 37 (R2), page 41 ( R4), page 45 (R5) et page 49 (R6) du dossier déposé par l'association syndicale autorisée d'irrigation (ASAI) des Roches en vue de l'obtention de l'autorisation d'exploiter des retenues de substitution pour l'irrigation ; 2) le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur ainsi que ses annexes, rendus à la suite de l'enquête publique concernant le projet de l'ASAI des Roches.
Madame X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2015, à la suite du refus opposé par la préfète de la Charente-Maritime à sa demande de copie des documents suivants : 1) les plans contenus en page 37 (R2), page 41 ( R4), page 45 (R5) et page 49 (R6) du dossier déposé par l'association syndicale autorisée d'irrigation (ASAI) des Roches en vue de l'obtention de l'autorisation d'exploiter des retenues de substitution pour l'irrigation ; 2) le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur ainsi que ses annexes, rendus à la suite de l'enquête publique concernant le projet de l'ASAI des Roches, qui s'est déroulée du 6 octobre au 6 novembre 2014. La commission rappelle que, si en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés. La commission estime, en outre, que l'information du public, dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sur un projet soumis à enquête publique au titre de ses effets potentiels sur l'environnement, ne fait pas obstacle, même pendant la durée de cette enquête, à l'exercice, par toute personne, du droit à l'information qui lui est garanti par le chapitre IV de ce titre. Aussi la commission considère-t-elle que les documents achevés qui sont relatifs au projet en cause sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement. La commission rappelle enfin qu'aux termes de l'article L123-11 du même code, le dossier d'enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci. La commission émet donc un avis favorable sur le point 1) de la demande. La commission émet également, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement, un avis favorable sur le point 2), sous réserve que le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ne soient plus en cours d'élaboration, c'est à dire sous réserve qu'ils aient été déposés. La commission émet par conséquent un avis favorable concernant les deux points de la demande.