Avis 20150874 Séance du 02/04/2015

Consultation des documents suivants relatifs au plan local d'urbanisme (PLU) approuvé par le conseil municipal lors de sa séance du 12 novembre 2014 : 1) les avis de l'ensemble des personnes publiques, associées ou non, consultées ; 2) le registre d'enquête publique mis à la disposition des administrés, ainsi que les courriers adressés par des administrés, sans occultation ; 3) les conclusions motivées consignées sur le registre d'enquête publique ; 4) le mémoire en réponse du pétitionnaire ; 5) les réponses apportées aux réserves émises par la commissaire-enquêtrice ; 6) la date et les supports de parution des annonces légales d'approbation du PLU ; et copie des documents suivants : 7) les documents graphiques 6.1, 6.2, et 6.3 du projet de PLU arrêté le 12 décembre 2013 imprimés en grand format ; 8) les documents graphiques 6.1, 6.2 et 6.3 du PLU approuvé le 12 novembre 2014 imprimés en grand format.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 09 mars 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Feucherolles à sa demande de consultation des documents suivants relatifs au plan local d'urbanisme (PLU) approuvé par le conseil municipal lors de sa séance du 12 novembre 2014 : 1) les avis de l'ensemble des personnes publiques, associées ou non, consultées ; 2) le registre d'enquête publique mis à la disposition des administrés, ainsi que les courriers adressés par des administrés, sans occultation ; 3) les conclusions motivées consignées sur le registre d'enquête publique ; 4) le mémoire en réponse du pétitionnaire ; 5) les réponses apportées aux réserves émises par la commissaire-enquêtrice ; 6) la date et les supports de parution des annonces légales d'approbation du PLU ; et copie des documents suivants : 7) les documents graphiques 6.1, 6.2, et 6.3 du projet de PLU arrêté le 12 décembre 2013 imprimés en grand format ; 8) les documents graphiques 6.1, 6.2 et 6.3 du PLU approuvé le 12 novembre 2014 imprimés en grand format. En l'absence de réponse du maire à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, pour ceux qui ont été arrêtés par délibération du conseil municipal, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.