Avis 20150871 Séance du 02/04/2015

Communication des documents suivants le concernant : 1) un certificat de travail pour la période du 23 juin 1991 au 28 octobre 2002 précisant les différents statuts et les périodes concernées ; 2) ses 3 derniers bulletins de salaire ou des attestations correspondantes ; 3) la totalité de ses bulletins de salaire de 1996 à 2000 ou des attestations correspondantes ; 4) l'attestation des périodes indemnisées en maladie d'octobre 2000 à octobre 2002.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de communication des documents suivants le concernant : 1) un certificat de travail pour la période du 23 juin 1991 au 28 octobre 2002 précisant les différents statuts et les périodes concernées ; 2) ses 3 derniers bulletins de salaire ou des attestations correspondantes ; 3) la totalité de ses bulletins de salaire de 1996 à 2000 ou des attestations correspondantes ; 4) l'attestation des périodes indemnisées en maladie d'octobre 2000 à octobre 2002. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu du II de l’article 6 de la même loi. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités sont communicables au demandeur en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.