Avis 20150831 Séance du 02/04/2015

Copie des documents suivants : 1) les avis rendus ces dix dernières années par la commission administrative paritaire (CAP) compétente pour son avancement dans le grade supérieur ; 2) les arrêtés d'avancement de grade pris en faveur des autres agents de la commune pour la même période.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Thénezay à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) les avis rendus ces dix dernières années par la commission administrative paritaire (CAP) compétente pour son avancement dans le grade supérieur ; 2) les arrêtés d'avancement de grade pris en faveur des autres agents de la commune pour la même période. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Thénezay, estime que les documents visés au point 1), sont communicables à l'intéressée en application de l'article 2 et du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des mentions comportant des appréciations sur des personnes identifiables autres qu'elle-même. Elle émet sous cette réserve un avis favorable à la communication des documents précités. S'agissant du surplus de la demande, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.