Avis 20150819 Séance du 02/04/2015

Communication, par courriel, de tout document, notamment des correspondances avec la SNCF, relatif à l'abrogation, par le décret n° 2010-561 du 27 mai 2010, de l'interdiction de se livrer à la mendicité dans les trains.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication, par courriel, de tout document, notamment des correspondances avec la SNCF, relatif à l'abrogation, par le décret n° 2010-561 du 27 mai 2010, de l'interdiction de se livrer à la mendicité dans les trains. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le ministre de l'intérieur, rappelle que le droit de communication prévu à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme X et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). La commission déclare donc irrecevable la demande d’avis.