Avis 20150775 Séance du 02/04/2015

Communication par courrier électronique des documents suivants : 1) les factures de l'entreprise Le Réveil de la Marne concernant l'impression des numéros 86 à 92 du magazine municipal (tous inclus) ; 2) les factures concernant le travail effectué par l'entreprise Créa'3P sur les numéros 86 à 92 (tous inclus) ; 3) les documents relatifs aux coûts de distribution du magazine ; 4) les documents ayant servi de base au calcul de la part de la contribution des annonceurs à l'édition et à la diffusion du magazine, cité en début de chaque numéro ; 5) les documents portant sur le taux de pilonnage des numéros 86 à 92 (tous inclus), et à défaut de suivi de cet indicateur, le taux moyen de pilonnage évalué.
Monsieur X X, pour l'Association citoyenne pour la transparence et l'initiative populaire à Nogent-sur-Marne (ACTION), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 février 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Nogent-sur-Marne à sa demande de communication par courrier électronique des documents suivants : 1) les factures de l'entreprise Le Réveil de la Marne concernant l'impression des numéros 86 à 92 du magazine municipal (tous inclus) ; 2) les factures concernant le travail effectué par l'entreprise Créa'3P sur les numéros 86 à 92 (tous inclus) ; 3) les documents relatifs aux coûts de distribution du magazine ; 4) les documents ayant servi de base au calcul de la part de la contribution des annonceurs à l'édition et à la diffusion du magazine, cité en début de chaque numéro ; 5) les documents portant sur le taux de pilonnage des numéros 86 à 92 (tous inclus), et à défaut de suivi de cet indicateur, le taux moyen de pilonnage évalué. En absence de réponse du maire de Nogent-sur-Marne à la date de sa séance, la commission rappelle qu'il résulte de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L'ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime dès lors que les documents sollicités aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de ces dispositions et émet par suite un avis favorable. La commission estime ensuite que les documents dont la communication est sollicitée aux points 3) à 5), en tant qu'ils se rattachent à la gestion du bulletin municipal de la ville de Nogent-sur-Marne, sont, s'ils existent, administratifs et par suite communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc également un avis favorable. La commission précise toutefois que le droit de communication prévu par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ne s'applique qu'à des documents existants et que, par conséquent, l'administration n'est tenue, en règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités.