Avis 20150714 Séance du 19/03/2015
Communication des documents suivants :
1) les relevés des indemnités mensuelles des conseillers régionaux pour le mois de décembre 2014 ;
2) les documents relatifs au conseil régional des jeunes (CRJ) :
a) le compte rendu ou le procès-verbal de ses sessions plénières pour les années 2013 et 2014 ;
b) l'avis d'appel public à la concurrence pour son animation pour le mois de décembre 2014 ;
c) les factures de l'association « Ligue de l'enseignement » pour l'animation de ses commissions pour les années 2006 à 2014.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Picardie à sa demande de communication des documents suivants :
1) les relevés des indemnités mensuelles des conseillers régionaux pour le mois de décembre 2014 ;
2) les documents relatifs au conseil régional des jeunes (CRJ) :
a) le compte rendu ou le procès-verbal de ses sessions plénières pour les années 2013 et 2014 ;
b) l'avis d'appel public à la concurrence pour son animation pour le mois de décembre 2014 ;
c) les factures de l'association « Ligue de l'enseignement » pour l'animation de ses commissions pour les années 2006 à 2014.
En l'absence de réponse du président du conseil régional à la date de sa séance, la commission rappelle que les bulletins des indemnités versées aux élus locaux sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée protégé par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (adresse personnelles, coordonnées bancaires). Elle précise à cet égard que le montant de ces indemnités, dès lors qu'elles sont fixées de façon forfaitaire ou objective, et donc sans tenir compte de la situation personnelle ou de l'activité réelle des bénéficiaires - montant qui figure vraisemblablement dans une délibération - n'est pas au nombre des informations dont le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 exclut la communication à des tiers.
En ce qui concerne les documents visés au point 2), la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de cette même loi.
La commission émet donc, sous les réserves précitées, un avis favorable.