Avis 20150615 Séance du 19/03/2015

Communication des documents suivants : 1) la déclaration d'intention de commencer les travaux concernant le permis de construire numéro 17291110009 accordé le 12 mai 2011 ; 2) la réponse favorable de la SAUR à cette déclaration, consultée le 17 mars 2011.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 09 février 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Puilboreau à sa demande de communication des documents suivants : 1) la déclaration d'intention de commencer les travaux concernant le permis de construire numéro 17291110009 accordé le 12 mai 2011 ; 2) la réponse favorable de la SAUR à cette déclaration, consultée le 17 mars 2011. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Puilboreau, rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). Dès lors qu'aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à l’expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande. La commission émet donc, sous réserve que ce document existe, un avis favorable à la communication de la déclaration visée au point 1) de la demande qu'elle estime identifiée avec une précision suffisante. La commission prend note, en revanche, que le document visé au point 2) n’existe pas dans la mesure où la mention "vu l'accord réputé favorable de la SAUR" est apposée sur l'arrêté du permis de construire. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point.