Avis 20150578 Séance du 19/03/2015
Copie du fichier électronique d'enregistrement des dépenses de la commune pour les deuxième et troisième trimestres 2014.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 février 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Chanteau à sa demande de copie du fichier électronique d'enregistrement des dépenses de la commune pour les deuxième et troisième trimestres 2014.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Chanteau, rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document.
La commission relève, en l'espèce, que le maire de Chanteau estime la demande de communication abusive. Elle souligne, à cet égard, qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives.
Au cas présent, la commission estime que la communication au demandeur, par courrier du 6 octobre 2014, des documents relatifs à la décision modificative du budget primitif de l'année 2014, quand bien mêmes ces documents comprendraient les données contenues dans le fichier électronique sollicité par Monsieur X le 17 décembre 2014, ne suffit pas à établir le caractère abusif de cette seconde demande.
La commission émet donc un avis favorable, mais invite néanmoins Monsieur X à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978.