Avis 20150565 Séance du 19/03/2015

Copie, sur support informatique ou par envoi postal, des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet l'achat de consommables et de petites fournitures informatiques pour le département et les collèges de Loire-Atlantique : 1) l'intégralité du dossier de candidature de la société OFFICEXPRESS, attributaire du marché, notamment : a) sa lettre de candidature ; b) les pièces relatives à ses capacités, à l'exclusion des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle ; c) l'ensemble des pièces concernant ses références ; 2) le marché conclu avec cette société, notamment : a) le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif estimatif (prix détaillés) ainsi que son catalogue ; b) le rapport d'enregistrement et d'ouverture des candidatures et des offres ; c) le rapport d'analyse des candidatures et des offres avec les tableaux de notation de ces dernières, sans occultation des appréciations permettant de déterminer les caractéristiques et les avantages de l'offre de cette société ; d) les procès-verbaux établis par la commission d'appel d'offres relatifs à l'attribution de ce marché.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Loire-Atlantique à sa demande de copie, sur support informatique ou par envoi postal, des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet l'achat de consommables et de petites fournitures informatiques pour le département et les collèges de Loire-Atlantique : 1) l'intégralité du dossier de candidature de la société OFFICEXPRESS, attributaire du marché, notamment : a) sa lettre de candidature ; b) les pièces relatives à ses capacités, à l'exclusion des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle ; c) l'ensemble des pièces concernant ses références ; 2) le marché conclu avec cette société, notamment : a) le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif estimatif (prix détaillés) ainsi que son catalogue ; b) le rapport d'enregistrement et d'ouverture des candidatures et des offres ; c) le rapport d'analyse des candidatures et des offres avec les tableaux de notation de ces dernières, sans occultation des appréciations permettant de déterminer les caractéristiques et les avantages de l'offre de cette société ; d) les procès-verbaux établis par la commission d'appel d'offres relatifs à l'attribution de ce marché. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil général de la Loire-Atlantique, rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Elle rappelle en outre, concernant les documents demandés aux b) et c) du point 1), que les documents qui révèlent notamment les capacités professionnelles d'une entreprise, la description de ses capacités techniques, ses références et ses capacités financières, à l'exception des informations relatives à ses références en matière de marché public sont entièrement couverts par le secret en matière industrielle et commerciale. En application de ces principes, la commission, qui prend acte de l'intention du président du conseil général de la Loire-Atlantique de satisfaire prochainement la demande, émet un avis favorable à la communication des documents sollicités sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale.