Avis 20150562 Séance du 19/03/2015
Communication des documents suivants relatifs au parc automobile du département :
1) toutes les pièces comptables relatives à l'achat de fournitures, consommables et pièces détachées nécessaires à l'entretien des véhicules, pour les années 2011 à 2014 ;
2) l'ensemble des fiches récapitulatives des interventions opérées par le service du garage établies pour chaque véhicule, pour les années 2011 à 2014 ;
3) les polices d'assurance souscrites, ainsi que les éléments de facturation.
Monsieur X, pour le syndicatXdes agents territoriaux du conseil général des Deux-Sèvres, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 février 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil général des Deux-Sèvres à sa demande de communication des documents suivants relatifs au parc automobile du département :
1) toutes les pièces comptables relatives à l'achat de fournitures, consommables et pièces détachées nécessaires à l'entretien des véhicules, pour les années 2011 à 2014 ;
2) l'ensemble des fiches récapitulatives des interventions opérées par le service du garage établies pour chaque véhicule, pour les années 2011 à 2014 ;
3) les polices d'assurance souscrites, ainsi que les éléments de facturation.
En l'absence de réponse du département des Deux-Sèvres, la commission rappelle qu'il résulte de l'article L3121-17 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil général, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes du département. L'ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Elle émet dès lors un avis favorable s'agissant des documents visés au point 1).
S'agissant des pièces visées aux points 2) et 3), la commission indique qu'il s'agit de documents administratifs communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et émet également un avis favorable.