Avis 20150514 Séance du 19/03/2015

Copie de documents relatifs à l'arrêté n° 2004-10-12 du 10 décembre 2004 portant déclaration d'utilité publique du projet d'extension de la zone d'aménagement concertée du parc George Besse : 1) l'entier dossier d'enquête publique, notamment : - la notice explicative ; - le plan de situation ; - le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; - l'estimation sommaire des acquisitions à réaliser ; 2) l'arrêté désignant le commissaire enquêteur ; 3) l'arrêté précisant : - l'objet de l'enquête ; - la date à laquelle l'enquête sera ouverte et sa durée ; - les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ; 4) les éléments de la concertation entre le préfet et le commissaire enquêteur préalablement à l'arrêté visé au point 3 ; 5) les justificatifs de l'avis au public concernant l'ouverture de l'enquête publique au moins huit jours avant son début, ainsi que dans les huit premiers jours, dans deux journaux régionaux ou locaux ; 6) les conclusions du commissaire enquêteur et le registre d'enquête ; 7) l'ensemble des observations consignées ou annexées au registre d'enquête.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le préfet du Gard à sa demande de copie de documents relatifs à l'arrêté n°2004-10-12 du 10 décembre 2004 portant déclaration d'utilité publique du projet d'extension de la zone d'aménagement concertée du parc George Besse : 1) l'entier dossier d'enquête publique, notamment : - la notice explicative ; - le plan de situation ; - le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; - l'estimation sommaire des acquisitions à réaliser ; 2) l'arrêté désignant le commissaire enquêteur ; 3) l'arrêté précisant : - l'objet de l'enquête ; - la date à laquelle l'enquête sera ouverte et sa durée ; - les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ; 4) les éléments de la concertation entre le préfet et le commissaire enquêteur préalablement à l'arrêté visé au point 3 ; 5) les justificatifs de l'avis au public concernant l'ouverture de l'enquête publique au moins huit jours avant son début, ainsi que dans les huit premiers jours, dans deux journaux régionaux ou locaux ; 6) les conclusions du commissaire enquêteur et le registre d'enquête ; 7) l'ensemble des observations consignées ou annexées au registre d'enquête. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le préfet du Gard a indiqué à la commission qu'il avait déjà adressé au demandeur, par un courrier en date du 19 janvier 2015 reçu le 22 janvier suivant, une copie des conclusions du commissaire enquêteur, du registre d'enquête, des observations consignées au registre d'enquête, de la désignation du commissaire enquêteur, de l'arrêté d'ouverture d'enquête publique et de la preuve de l'avis au public. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur les points 2), 3), 6) et 7). Le préfet du Gard a également fait savoir à la commission que, les autres documents sollicités étant trop volumineux et leur reproduction n'étant pas compatible avec les moyens techniques dont il dispose, il avait invité le demandeur soit à venir les consulter sur place, soit à les demander directement au maître d'ouvrage. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par le demandeur. Elle rappelle à cet égard qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. Enfin, si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartient alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu. La commission, qui rappelle, par ailleurs, que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente, émet donc, en application des principes qui viennent d’être rappelés, un avis favorable à la communication des autres documents sollicités selon les modalités rappelées ci-dessus.