Avis 20150510 Séance du 19/03/2015

Copie de l'intégralité du dossier de permis de construire n° PC 08612214S0001 délivré le 27 août 2014 pour la construction d'un bâtiment agricole au lieu-dit La Grande CLIE, détenu par la sous-préfecture de Montmorillon.
Monsieur XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 février 2015, à la suite du refus opposé par la préfète de la Vienne à sa demande de copie de l'intégralité du dossier de permis de construire n° PC 08612214S0001 délivré le 27 août 2014 pour la construction d'un bâtiment agricole au lieu-dit La Grande Clie, détenu par la sous-préfecture de Montmorillon. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la préfète de la Vienne rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes. Lorsqu’ aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à l’expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des II et III de l'article 6 de la même loi, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions de la loi du 17 juillet 1978 s’appliquent également, ainsi qu’il a été dit, aux documents insérés dans le dossier ayant donné lieu à une décision expresse du maire alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de les joindre à la demande. La commission émet donc, sous les réserves mentionnées, un avis favorable.